Journal officiel de l’Union européenne
FR
Séries C
C/2023/336
30.10.2023
Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2023 — CEPD/Parlement et Conseil
(Affaire T-578/22) (1)
(«Recours en annulation – Droit institutionnel – Traitement des données à caractère personnel par Europol – Règlement (UE) 2016/794 – Prérogatives institutionnelles du CEPD – Qualité pour agir – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement irrecevable»)
(C/2023/336)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants: D. Nardi, T. Zerdick, A. Buchta et F. Coudert, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, I. Liukkonen et R. van de Westelaken, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Lotarski, K. Pleśniak et R. Meyer, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) demande l’annulation des articles 74 bis et 74 ter du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2022, en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO 2022, L 169, p. 1).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement irrecevable.
2)
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la Commission européenne, par le Royaume de Belgique, par la République fédérale d’Allemagne, par la République française et par le Royaume des Pays-Bas.
3)
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention.
4)
Le CEPD, le Conseil, le Parlement ainsi que la Commission, le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.
(1) JO C 424 du 7.11.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/336/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)